J.O. Numéro 256 du 4 Novembre 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 17531

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Arrêté du 23 octobre 2000 portant fermeture de certains sous-quotas de lieu noir (Pollachius virens) en zones CIEM V b (CE), VI, XII, XIV et de sole (Solea solea) en zone CIEM VII d


NOR : AGRM0002167A




Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le traité instituant la Communauté économique européenne ;
Vu le règlement (CEE) no 3760/92 du Conseil du 20 décembre 1992 instituant un régime commun de la pêche et de l'aquaculture ;
Vu le règlement (CE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (CE) no 2742/1999 du Conseil du 17 décembre 1999 établissant pour 2000 les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture, et modifiant le règlement (CE) no 66/98 ;
Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;
Vu le décret no 90-94 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l'application de l'article 3 du décret du 8 janvier 1852 modifié fixant les conditions d'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche soumises à la réglementation communautaire de conservation et de gestion ;
Vu l'arrêté du 21 mars 2000 portant répartition de certains quotas de pêche accordés à la France pour l'année 2000 ;
Vu les déclarations de captures,
Arrête :



Art. 1er. - Le sous-quota de lieu noir (Pollachius virens) attribué en zones CIEM V b (CE), VI, XII, XIV aux navires adhérents de l'organisation de producteurs « Organisation de producteurs de la pêche artisanale du Morbihan et de la Loire-Atlantique » (PROMA) est réputé épuisé.
Le sous-quota de sole (Solea solea) attribué en zone CIEM VII d aux navires non adhérant à une organisation de producteurs est réputé épuisé.
Les captures de ces espèces sont interdites pour les navires autorisés à pêcher ces sous-quotas en application de l'arrrêté du 21 mars 2000 susvisé.

Art. 2. - Les infractions seront constatées et réprimées conformément aux dispositions de l'article 6, alinéa 7 et alinéa 8, du décret du 9 janvier 1852 susvisé.

Art. 3. - Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et les directeurs régionaux des affaires maritimes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 octobre 2000.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des pêches maritimes
et de l'aquaculture,
J.-M. Aurand